Bon pour accord valeur juridique

« Lu et approuvé » ou encore « Bon » pour accord pour une note ou un contrat, vous avez sans doute déjà eu affaire à ces mentions. Sont-elles obligatoires avant la signature d’un document et quelle est leur valeur devant la loi ?

Bien que ces mentions soient souvent utilisées pour donner son accord officiel, très peu de leurs utilisateurs en connaissent réellement la valeur juridique. Ces deux mentions en ont et c’est une erreur qui peut, dans certains cas, coûter très cher lorsqu’elles sont mal utilisées.

Dans cet article, nous nous penchons en profondeur sur l’utilisation de ces mentions manuscrites qu’on a l’habitude d’apposer sur certains documents pour marquer son accord.

Bon pour accord : valeur et engagement juridique

Dans différentes activités, les mentions « bon pour accord » et « lu et approuvé » sont assez courantes. Pourtant, nombre de leurs utilisateurs en ignorent encore la valeur aux yeux de la loi.

Même si elles paraissent pour certains anodines, les mentions manuscrites « bon pour accord »  et « lu et approuvé » restent encadrées par le législateur. Bien que la valeur de cette législation soit perçue comme encore assez légère.

Notons que les cas dans lesquels la mention « lu et approuvé » est exigée ne sont pas très nombreux et ils restent assez singuliers.

Selon l’article 1376 du Code civil, la mention « lu et approuvé » doit être appliquée sur les reconnaissances de dette. En ce qui concerne le cautionnement, la mention manuscrite est régie par la loi L314 du code de consommation.

Bien que les mentions manuscrites se fassent assez rares depuis la loi du 28 mars 2011, elles n’ont pour autant pas perdu en matière de valeur juridique. Notamment pour les plus utiles. La dispense de mention manuscrite peut toutefois être faite en cas de présence d’une autorité légale telle que le notaire.

Rappelons qu’en matière de loi, la présence des mentions manuscrites a été établie pour protéger les intérêts des consommateurs, qui sont selon le législateur les parties les plus faibles. Cela permet notamment d’être sûr de la compréhension et de la validation du contrat à signer.

En ce qui concerne les contrats électroniquement signés

Aujourd’hui, l’une des conséquences de l’évolution technologique dans le domaine du travail, c’est la nomadisation qui a poussé des services à intégrer ce processus en proposant des signatures électroniques pour certaines conventions entre deux parties.

C’est un processus avantageux qui offre aux entreprises la possibilité de prendre rapidement une décision dans des conditions modernes et surtout à moindre coût.

Sans influencer négativement la sécurité, cette possibilité avantageuse permet aux parties de signer n’importe où, n’importe quand et sur divers supports. Cette expérience est plus simple et plus pratique.

Pourquoi mentionner «  lu et approuvé » ?

De prime abord, il est de bon ton de rappeler que certains contrats, bon et devis sont juridiquement appelés des actes sous seing privé.

Ces derniers représentent une catégorie de contrats synallagmatique intervenant dans un cadre privé. Il s’agit donc de la plupart des conventions que nous signons au quotidien.

Il est important de savoir que ce type de contrat est opposé aux actes authentiques qui relèvent de la rédaction par des huissiers ou des notaires. C’est dire que les mentions « lu et approuvé » et « bon  pour accord » relèvent essentiellement des actes sous seing privé.

Non facultatives, les mentions « lu et approuvé » sont des exigences de certains établissements. Notamment en ce qui concerne les contrats bancaires, les contrats professionnels ou encore les autres documents.

L’écrire à la main en noir sur blanc devient donc incontournable. L’habitude d’utiliser cette mention fait même qu’on ne pose plus de question sur sa valeur réelle lorsqu’il faut l’apposer au pied d’un document.

Son inscription devient donc automatique, limite mensongère puisque très peu de personnes peuvent affirmer avoir déjà lu entièrement leurs formulaires, leurs devis ou leurs contrats bancaires.

Relevant d’une particularité française, l’usage de ces mentions au bas d’un document s’apparente plus à une culture profondément ancrée qu’autre chose.

Ce que dit l’arrêt concernant les mentions « Bon pour » et « Lu et approuvé »

C’est malheureusement assez surprenant, mais les mentions manuscrites, bon pour et lu et approuvé, ne sont pas nécessaires. Vu qu’elles sont établies sous seing privé et leur compréhension est commune.

  • Si on se réfère à l’arrêt Cass. 1e 27-1-1993 n° 91-12.115 P : RJDA 4/93 n° 367, relatif au jugement en cours de concernant la mention « lu et approuvé» n’a pas d’impact réel sur l’exécution de l’accord qu’il est censé formalisé. Ce qui constitue une preuve de son côté non indispensable.
  • Il existe aussi un autre jugement qui apporte la précision selon laquelle la mention « lu et approuvé» n’est pas suffisante pour répondre aux exigences nécessaires à l’ancien article 1326, modifié en article 1376 du Code civil, concernant les mentions manuscrites.
  • En outre, l’absence de mention « lu et approuvé », qui précède la signature n’est pas considérée comme un détail qui peut prouver le défaut de consentement de l’acte considéré.

Une autre précision s’y ajoute. Cette dernière stipule que la mention Bon pour n’est pas nécessaire pour valider une opération. Cette dernière précision est relative à l’arrêt Cass. Soc. 19-3-1991 n° 87-44.470 D : RJDA 7/91 n° 654.

L’apposition des mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon » pour peut en outre donner une valeur insoupçonnée par le souscripteur et par le bénéficiaire à une à transaction. Notons qu’en doublant ces deux mentions, on peut obtenir diverses significations :

  • Celle d’un simple lu sans négociation. Qui a peut donner à l’acte une valeur de contrat d’adhésion,
  • Celle d’outil de résolution d’une contestation, notamment lorsque la vérification d’un vice du consentement invoqué est nécessaire,
  • Celle de rendre contestables les conditions générales au contractant qui a porté l’indication au recto, au-dessus de la signature qu’il acceptait avoir lu et accepté les lignes de la face opposée,
  • Celle d’un début de preuve par écrit.

Les mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon pour accord » sont encore utilisées de manière instinctive, voire machinalement et automatiquement.

Bien que peu y accordent une réelle importance, ça reste des éléments à prendre en compte vu leur valeur et leur engagement juridique. Toutefois, de nombreux arrêts favorisent leur compréhension et les réelles valeurs à leur donner à l’usage.